LE MINISTRE DE L’ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES,
Vu la Constitution
Vu Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et autres entités publiques;
la loi n° 2024/013 du 23 décembre 2024 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2025;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement
Vu le décret n° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret no 2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du gouvernement ;
Vu le décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des marchés publics, modifié et complété par le décret n° 2013/271 du 05 août 2013 ;
Vu le décret n°2012/382 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales ;
Vu le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés Publics ;
Vu la circulaire n° 001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marches publics ;
vu la circulaire 00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du code de marché ;
la lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP DU 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, consignation de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics ;
Vu la circulaire n°00013995/C/MINFI du 31 décembre 2024 portant instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État, et des autres Entités Publics, pour l’Exercice 2025.
Considérant l’Appel d’Offres National Restreint, n°0051/AONR/MINEPIA/CIPM/2024 du 30 septembre 2024, en procédure d’urgence, pour la fourniture des concentrés alimentaires chair et ponte de 2,5% ou 5% et 10% pour la subvention des aviculteurs dans le cadre du projet d’appui au renforcement de la production agricole au Cameroun (PARPAC), volet élevage, zone Grand Nord-Est, en deux (02) lots.
DECIDE :
Article 1er : L’Appel d’Offres National Restreint susmentionné est annulé conformément aux dispositions des articles 102 (3) et 104 (1et 2) du code des Marchés Publics.
Article 2 : La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. /-